Art. 28

Exactitude, actualité et durée de conservation des données

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 28 Exactitude, actualité et durée de conservation des données 1.   Les États membres assurent l'exactitude et l'actualité des données à caractère personnel. S'il ressort ex officio ou d'une communication de la personne concernée que des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Les États membres concernés sont tenus de rectifier ou de supprimer les données. En outre, les données à caractère personnel transmises sont corrigées si elles se révèlent inexactes. Si l'autorité destinataire a des raisons de penser que des données transmises sont inexactes ou devraient être effacées, elle en informe sans délai l'autorité qui les a transmises. 2.   Les données dont l'exactitude est contestée par la personne concernée et dont l'exactitude ou la non-exactitude ne peut être déterminée doivent, conformément au droit national des États membres, être marquées à la demande de la personne concernée. Un marquage peut être levé conformément au droit national et uniquement avec le consentement de la personne concernée ou sur décision du tribunal compétent ou de l'autorité indépendante compétente en matière de protection des données. 3.   Les données à caractère personnel transmises sont effacées lorsqu'elles n'auraient pas dû être transmises ou reçues. Les données légalement transmises et reçues sont effacées: a) si elles ne sont pas ou plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises. Si des données à caractère personnel ont été transmises sans qu'il y ait eu de demande, l'autorité destinataire examine immédiatement si elles sont nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises; b) à l'expiration de la période maximale de conservation des données prévue par le droit national de l'État membre ayant transmis les données, lorsque l'autorité ayant transmis les données a informé l'autorité destinataire de cette période maximale au moment de la transmission. Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un effacement porterait atteinte aux intérêts de la personne concernée, les données sont verrouillées au lieu d'être effacées, conformément au droit national. Des données verrouillées ne peuvent être utilisées ou transmises qu'aux fins qui ont empêché leur effacement.
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