Art. 27

Autorités compétentes

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 27 Autorités compétentes Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être traitées que par les autorités, organes et tribunaux chargés d'une tâche servant à réaliser l'une des finalités visées à l'article 26. En particulier, des données ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre ayant transmis les données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:615:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil