Art. 25
Niveau de protection des données
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 25
Niveau de protection des données
1. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qui sont ou qui ont été transmises en vertu de la présente décision, chaque État membre garantit dans son droit national un niveau de protection des données correspondant au moins à celui qui est prévu par la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que par son protocole additionnel du 8 novembre 2001, et tient à cet égard compte de la recommandation no R (87) 15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, et ce également lorsque les données ne sont pas traitées en mode automatisé.
2. La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre du présent chapitre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission. Le Conseil décide à l'unanimité si cette condition a été remplie.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres dans lesquels la transmission de données à caractère personnel prévue par la présente décision a déjà commencé conformément au traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale («traité de Prüm»).
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