Art. 29

Mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la protection et la sécurité des données

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 29 Mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la protection et la sécurité des données 1.   L'autorité destinataire et l'autorité qui transmet les données veillent à assurer une protection efficace des données à caractère personnel contre toute destruction fortuite ou non autorisée, perte fortuite, accès non autorisé, altération fortuite ou non autorisée et divulgation non autorisée. 2.   Les mesures d'exécution visées à l'article 33 règlent les modalités techniques de la procédure de consultation automatisée et garantissent que: a) des mesures répondant aux techniques les plus récentes sont prises pour assurer la protection et la sécurité des données, et notamment leur confidentialité et leur intégrité; b) lors de l'utilisation de réseaux généralement accessibles, il est fait usage de procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard, et c) l'admissibilité des consultations effectuées conformément à l'article 30, paragraphes 2, 4 et 5, peut être vérifiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:615:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil