Art. 29
Mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la protection et la sécurité des données
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 29
Mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la protection et la sécurité des données
1. L'autorité destinataire et l'autorité qui transmet les données veillent à assurer une protection efficace des données à caractère personnel contre toute destruction fortuite ou non autorisée, perte fortuite, accès non autorisé, altération fortuite ou non autorisée et divulgation non autorisée.
2. Les mesures d'exécution visées à l'article 33 règlent les modalités techniques de la procédure de consultation automatisée et garantissent que:
a)
des mesures répondant aux techniques les plus récentes sont prises pour assurer la protection et la sécurité des données, et notamment leur confidentialité et leur intégrité;
b)
lors de l'utilisation de réseaux généralement accessibles, il est fait usage de procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard, et
c)
l'admissibilité des consultations effectuées conformément à l'article 30, paragraphes 2, 4 et 5, peut être vérifiée.
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