Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «consultation» et «comparaison» telles que visées aux articles 3, 4 et 9 de la décision 2008/615/JAI, les procédures par lesquelles il est établi qu'il y a une concordance entre, respectivement, des données ADN ou des données dactyloscopiques communiquées par un État membre et des données ADN ou des données dactyloscopiques contenues dans les bases de données d'un, de plusieurs, ou de tous les États membres; b) «consultation automatisée» telle que visée à l'article 12 de la décision 2008/615/JAI, l'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs, ou de tous les États membres; c) «profil ADN», un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci); d) «partie non codante de l'ADN», les régions chromosomiques non génétiquement exprimées, c'est-à-dire non connues pour fournir des propriétés fonctionnelles d'un organisme; e) «données indexées ADN», un profil ADN et une référence; f) «profil ADN de référence», le profil ADN d'une personne identifiée; g) «profil ADN non identifié», le profil ADN obtenu à partir de traces recueillies lors d'une enquête pénale et appartenant à une personne non encore identifiée; h) «annotation», une marque insérée par un État membre sur un profil ADN contenu dans sa base de données nationale afin d'indiquer que ce profil ADN a déjà fait l'objet d'une concordance lors d'une consultation ou d'une comparaison effectuée par un autre État membre; i) «données dactyloscopiques», les images d'empreintes digitales, images d'empreintes digitales latentes, d'empreintes de paumes de mains, d'empreintes de paumes de mains latentes, ainsi que des modèles de telles images (points caractéristiques codés), lorsqu'ils sont stockés et traités dans une base de données automatisée; j) «données relatives à l'immatriculation des véhicules», l'ensemble des données visé au chapitre 3 de l'annexe; k) «cas par cas», par référence à l'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, à l'article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l'article 12, paragraphe 1, de la décision 2008/615/JAI, une seule enquête ou un seul dossier de poursuites pénales. Si ce dossier concerne plus d'un profil ADN, d'une donnée dactyloscopique ou d'une donnée relative à l'immatriculation des véhicules, ces profils ou ces données peuvent être transmis ensemble en une seule demande.
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