Art. 107

Traitement des données

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 107 Traitement des données 1.   La partie CE et les États signataires du Cariforum autorisent les fournisseurs de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de leur territoire, aux fins de leur traitement si celui-ci est nécessaire aux activités habituelles desdits fournisseurs de services financiers. 2.   La partie CE et les États signataires du Cariforum prennent des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que la liberté des individus, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:805:oj#art-107

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil