Art. 12
Classification des marchandises
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 12
Classification des marchandises
La classification des marchandises couvertes par le présent accord est celle définie dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («SH») conformément aux règles de classification qui y sont applicables. Le comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges institué à l'article 36 examine toute question liée à la classification des marchandises survenant dans le fonctionnement du présent accord.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:805:oj#art-12