Art. 154
Mesures de conservation des preuves
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 154
Mesures de conservation des preuves
La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises, ainsi que les documents s'y rapportant.
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