Art. 156
Mesures provisoires et conservatoires
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 156
Mesures provisoires et conservatoires
1. La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, la poursuite de l'atteinte présumée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle si l'infraction est avérée. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3. Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, la partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.
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