Art. 17

Modification des engagements tarifaires

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 17 Modification des engagements tarifaires Compte tenu des besoins spéciaux en matière de développement d'Antigua-et-Barbuda, du Belize, du Commonwealth de Dominique, de la Grenade, de la République de Guyana, de la République d'Haïti, de Saint-Christophe-et-Nevis, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les parties peuvent décider au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» de modifier le niveau des droits de douane, fixés à l'annexe III, qui peuvent être appliqués à une marchandise originaire de la partie CE lors de son importation dans les États du Cariforum. Les parties veillent à ce qu'une telle modification n'entraîne pas une incompatibilité du présent accord avec les exigences de l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Les parties peuvent également décider, si nécessaire, d'adapter simultanément les engagements en matière de droits de douane fixés à l'annexe III concernant d'autres marchandises importées de la partie CE.
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