Art. 177

Informations sur l'adjudication du marché

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 177 Informations sur l'adjudication du marché 1.   Les parties et les États signataires du Cariforum veillent à ce que leurs entités contractantes assurent la diffusion effective des résultats des procédures de marchés publics. 2.   Les entités contractantes informent sans tarder les fournisseurs des décisions concernant l'adjudication du marché, par écrit si demande leur en est faite. Sur demande, les entités contractantes informent les fournisseurs éliminés des motifs du rejet de leur soumission et des avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu. 3.   Les entités contractantes peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'attribution du marché dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre eux. 4.   Sous réserve des dispositions de l'article 180, paragraphe 4, au plus tard soixante-douze jours après l'adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre, l'entité contractante fait paraître un avis dans les médias écrits ou électroniques appropriés indiqués à l'annexe VII. Dans les cas où seul un média électronique est utilisé, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprend au moins les renseignements suivants: a) une description des biens ou des services faisant l'objet du marché; b) les nom et adresse de l'entité contractante; c) les nom et adresse du fournisseur retenu; d) la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché; e) la date de l'adjudication; f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, lorsqu'il s'agit de l'appel d'offres limité, une description des circonstances justifiant le recours à cette procédure.
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