Art. 178
Délais
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 178
Délais
1. Lors de la fixation des délais devant être appliqués aux marchés visés au présent chapitre, les entités contractantes tiennent compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du marché envisagé et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions.
2. Les parties et les États signataires du Cariforum font en sorte que leurs entités contractantes tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'ils fixent la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes de participation ou de qualification en vue de figurer sur la liste des fournisseurs. Ces délais, y compris toute prorogation, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
3. Les entités contractantes indiquent clairement les délais applicables à tout marché spécifique dans l'avis de marché envisagé et/ou le dossier d'appel d'offres.
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