Art. 179

Contestation des offres

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 179 Contestation des offres 1.   Les parties et les États signataires du Cariforum établissent des procédures transparentes, rapides, impartiales et efficaces permettant aux fournisseurs de contester les mesures nationales mettant en œuvre le présent chapitre dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt commercial légitime. À cet effet, chaque partie ou État signataire du Cariforum institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités contractantes, chargée de recevoir et d'examiner la contestation élevée par un fournisseur dans le cadre de la passation d'un marché visé. 2.   Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour préparer et élever une contestation à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du fondement de celle-ci ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance. Le présent paragraphe n'empêche pas les parties ou États signataires du Cariforum d'exiger des plaignants qu'ils introduisent leurs réclamations dans un délai raisonnable, pour autant que ce délai soit communiqué à l'avance. 3.   Les entités contractantes font en sorte d'être en mesure de répondre à des demandes de réexamen en conservant un dossier raisonnable pour chaque appel d'offres couvert par le présent chapitre. 4.   Les procédures de contestation prévoient des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations des mesures nationales mettant en œuvre le présent chapitre.
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