Art. 180
Période de mise en œuvre
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 180
Période de mise en œuvre
1. Pour permettre aux États signataires du Cariforum de mettre leurs mesures en conformité avec les obligations procédurales spécifiques du présent chapitre, ils disposent d'une période de mise en œuvre de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Si un réexamen effectué par le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» devait révéler à l'issue de la période de mise en œuvre qu'un ou plusieurs États signataires du Cariforum ont besoin d'un an de plus pour mettre leurs mesures en conformité avec les obligations du présent chapitre, ce comité peut proroger d'un an la période de mise en œuvre visée au paragraphe 1 en faveur des États signataires du Cariforum concernés.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, Antigua-et-Barbuda, le Belize, le Commonwealth de Dominique, la Grenade, la République d'Haïti, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines bénéficient d'une période de mise en œuvre de cinq ans.
4. Les exigences visées à l'article 168, paragraphe 1, et paragraphe 2, dernière phrase, à l'article 170, paragraphe 1, point a), et à l'article 177, paragraphe 4, n'entreront en vigueur pour les États signataires du Cariforum que lorsque la capacité requise pour leur mise en œuvre aura été développée, mais au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
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