Art. 182
Coopération
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 182
Coopération
1. Les parties reconnaissent l'importance de la coopération pour faciliter la mise en œuvre des engagements et atteindre les objectifs du présent chapitre.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance et en établissant des points de contact, dans les domaines suivants:
a)
le partage d'expérience et d'informations sur les meilleures pratiques et les cadres réglementaires;
b)
l'établissement et le maintien de systèmes et mécanismes appropriés destinés à faciliter le respect des obligations du présent chapitre;
c)
la création d'un point d'accès unique en ligne au niveau régional pour la diffusion efficace d'informations sur les possibilités d'attribution, de manière à faire en sorte que toutes les entreprises prennent plus facilement connaissance des procédures de marchés publics.
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