Art. 184
Niveaux de protection et droit de réglementer
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 184
Niveaux de protection et droit de réglementer
1. Reconnaissant le droit de chaque partie et de chaque État signataire du Cariforum de réglementer afin d'atteindre son propre niveau de protection de l'environnement et de la santé publique et ses objectifs prioritaires en matière de développement environnemental ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques en matière d'environnement, chaque partie et chaque État signataire du Cariforum cherche à garantir que ses propres lois et politiques en matière d'environnement et de santé publique prévoient et favorisent de hauts niveaux de protection de l'environnement et de la santé publique et s'efforcent de poursuivre l'amélioration de leurs lois et politiques.
2. Les parties conviennent que les besoins et exigences spécifiques des États du Cariforum doivent être pris en compte dans la conception et la mise en œuvre de mesures de protection de l'environnement et de la santé publique qui auront des répercussions sur les échanges commerciaux.
3. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties ou une restriction déguisée de leurs échanges commerciaux, aucune disposition du présent accord n'empêche l'adoption ou l'application, par l'une des parties ou les États signataires du Cariforum, de mesures nécessaires pour assurer la protection de la vie et de la santé humaine et animale, la préservation des végétaux, la conservation des ressources naturelles non renouvelables ou la protection de l'environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:805:oj#art-184