Art. 187
Transparence
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 187
Transparence
Les parties et les États signataires du Cariforum s'engagent à développer, introduire et mettre en œuvre de manière transparente toutes mesures visant à protéger l'environnement et la santé publique susceptibles d'affecter leurs échanges commerciaux en veillant à les annoncer à l'avance, à les soumettre à une concertation publique et mutuelle et à informer et consulter en temps utile les acteurs non étatiques, y compris le secteur privé. Les parties conviennent que le respect des dispositions de transparence prévues aux chapitres 6 et 7 du titre I est réputé impliquer le respect des dispositions du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:805:oj#art-187