Art. 193

Maintien des niveaux de protection

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 193 Maintien des niveaux de protection Sous réserve des dispositions de l'article 192, les parties conviennent de ne pas encourager les échanges commerciaux ou les investissements directs étrangers dans le but de préserver ou d'accroître un avantage concurrentiel en: a) abaissant le niveau de protection assuré par la législation sociale et du travail interne; b) dérogeant à cette législation ou en ne l'appliquant pas.
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