Art. 20
Dispositions spéciales sur la coopération administrative
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 20
Dispositions spéciales sur la coopération administrative
1. Les parties conviennent que de la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane et domaines liés.
2. Lorsqu'une partie ou un État signataire du Cariforum constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, la partie ou l'État concerné peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au présent article.
3. Aux fins du présent article, on entend notamment par «absence de coopération administrative»:
a)
un non-respect répété de l'obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés;
b)
un refus répété de ou un retard injustifié pour procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats;
c)
un refus répété de ou un retard injustifié pour accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question.
Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens au-delà du niveau habituel de production et de la capacité d'exportation de l'autre partie.
4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
a)
La partie ou l'État signataire du Cariforum qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans délai au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations pertinentes et constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties.
b)
Lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie ou l'État signataire du Cariforum concerné peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité Cariforum-CE «Commerce et développement».
c)
Les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie ou de l'État signataire du Cariforum concerné. Elles ne peuvent excéder une durée (renouvelable) de six mois. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
5. Parallèlement à la notification au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» prévue au paragraphe 4, point a), la partie ou l'État signataire du Cariforum concerné devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer, pour le produit concerné, qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.
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