Art. 234

Points de contact et échange d'informations

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 234 Points de contact et échange d'informations 1.   Afin de faciliter la communication et d'assurer la mise en œuvre efficace du présent accord, la partie CE, les États du Cariforum collectivement et chaque État signataire du Cariforum désignent un point de contact dès l'entrée en vigueur du présent accord. La désignation des points de contact est sans préjudice de la désignation spécifique d'autorités compétentes en vertu de dispositions particulières du présent accord. 2.   À la demande d'une partie, le point de contact de l'autre partie ou d'un État signataire du Cariforum indique le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre du présent accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande. 3.   À la demande de l'autre partie, et dans toute la mesure légalement possible, chaque partie et les États signataires du Cariforum, par l'intermédiaire de leurs points de contact, fournissent des informations et répondent sans tarder à toute question concernant une mesure existante ou proposée susceptible d'affecter le commerce entre les parties. Les parties conviennent dans toute la mesure du possible de faire passer leurs échanges d'information par le point de contact du Cariforum.
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