Art. 235
Transparence
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 235
Transparence
1. Les parties et les États signataires du Cariforum veillent à ce que leurs lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale ainsi que les engagements internationaux relatifs à toute question commerciale couverte par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus publiquement disponibles et portés à l'attention de l'autre partie.
2. Sans préjudice des dispositions de transparence particulières visées au présent accord, les informations prévues au présent article sont considérées comme étant fournies lorsqu'elles ont été transmises par une communication appropriée à l'OMC ou qu'elles ont été diffusées sur un site internet officiel, public et d'accès gratuit, appartenant à la partie ou à l'État signataire du Cariforum concerné.
3. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie ou un État signataire du Cariforum à fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l'exécution des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public et porterait préjudice à des intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières, publiques ou privées, sauf si leur divulgation est nécessaire dans le cadre d'une procédure de règlement des différends au titre de la partie III du présent accord. Si une telle divulgation est jugée nécessaire par un groupe établi au titre de l'article 207, celui-ci veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée.
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