Art. 1
En vigueur depuis le 18 juil. 2008
Article premier
1. Le régime d’aides d’État mis en œuvre par la Grèce au titre de l’article 2 de la loi no 3220/2004 est incompatible avec le marché commun.
2. Dans le secteur agricole, les aides octroyées pour la transplantation de bâtiments agricoles ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, dans les cas où la transplantation résulte d’une expropriation qui, conformément à la législation de l’État membre concerné, donne lieu à un droit à indemnisation. Les aides en question sont compatibles avec le marché commun dans les autres cas de transplantation d’installations.
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