Art. 5
En vigueur depuis le 18 juil. 2008
Article 5
1. La récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, sera immédiate et effective.
2. La Grèce s’assurera de l’exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.
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