Art. 6
En vigueur depuis le 18 juil. 2008
Article 6
1. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants:
a)
la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, et le montant total de l’aide reçue par chacun d’entre eux au titre du régime;
b)
le montant total (capital initial et intérêts de récupération) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;
c)
la description détaillée des mesures que la Grèce a déjà prises ou programmées pour se conformer à la présente décision; et
d)
les documents démontrant que les bénéficiaires ont reçu l’ordre de rembourser l’aide.
La Grèce fournira les renseignements en utilisant le modèle joint en annexe.
2. La Grèce tiendra la Commission informée de l’état d’avancement des mesures prises pour l’exécution de la présente décision jusqu’à l’achèvement de la récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1. Elle présentera également, sur simple demande de la Commission, des informations relatives aux mesures qu’elle a déjà prises ou programmées pour se conformer à la présente décision. Elle fournira enfin des renseignements détaillés sur les montants des aides et des intérêts qui auront été récupérés auprès des bénéficiaires.
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