Art. 3
En vigueur depuis le 18 juil. 2008
Article 3
Les aides individuelles accordées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou par tout autre régime d’aides approuvé sont compatibles avec le marché commun jusqu’à concurrence de l’intensité d’aide maximale appliquée pour ce genre d’aides.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:723:oj#art-3