Art. 1
En vigueur depuis le 1 oct. 2008
Article premier
La présente décision fixe pour 2008 le montant des dépenses admissibles pour chacun des États membres, ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:793:oj#art-1