Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 2008
Article 4 1.   Après notification de la présente décision aux États membres, la Communauté effectue un premier versement de 50 % de la participation financière de la Communauté visée aux annexes I et II. 2.   Les États membres présentent pour le 31 mai 2009 au plus tard: a) un rapport technique visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2000; b) leurs demandes de remboursement des dépenses exposées en 2008, accompagnées d’un rapport financier et de justificatifs. 3.   Un deuxième versement de la participation communautaire sera effectué après la réception et l’approbation des rapports financier et technique visés au paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:793:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil