Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2008
Article 2
Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe I bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme minimal, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.
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