Art. 5
En vigueur depuis le 1 oct. 2008
Article 5
1. Le taux de change de l’euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2007.
2. Les déclarations de dépenses exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.
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