Art. 74
Régions ultrapériphériques de la Communauté européenne
En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 74
Régions ultrapériphériques de la Communauté européenne
1. Prenant en compte la proximité géographique des régions ultrapériphériques de la Communauté européenne et de la Côte d'Ivoire, et afin de renforcer les relations économiques et sociales entre ces régions et la Côte d'Ivoire, les parties s'efforceront de faciliter la coopération dans tous les domaines couverts par le présent accord ainsi que de faciliter le commerce des biens et services, de promouvoir les investissements et d'encourager le transport et les liens de communication entre les régions ultrapériphériques et la Côte d'Ivoire.
2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont poursuivis autant que possible en encourageant la participation conjointe de la Côte d'Ivoire et des régions ultrapériphériques à des programmes cadres et des programmes spécifiques de la Communauté européenne dans des domaines couverts par le présent accord.
3. La partie CE s'efforcera d'assurer la coordination entre les différents instruments financiers des politiques de cohésion et de développement de la Communauté européenne de façon à promouvoir la coopération entre la Côte d'Ivoire et les régions ultrapériphériques de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent accord.
4. Rien dans le présent accord n'empêche la partie CE d'appliquer les mesures existantes visant à appréhender la situation structurelle, sociale et économique des régions ultrapériphériques conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
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