Art. 38
Coopération douanière et administrative
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 38
Coopération douanière et administrative
1. Afin d'assurer la conformité avec les dispositions du présent titre et de répondre efficacement aux objectifs définis à l'article 37, les parties:
a)
échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières;
b)
mettent conjointement en place des initiatives concernant le régime douanier et la facilitation des échanges ainsi que le renforcement des capacités administratives;
c)
échangent leur expérience et leurs bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption et la fraude sur des questions liées au présent chapitre;
d)
échangent leur expérience et leurs bonnes pratiques sur des questions liées aux procédures d'importation, d'exportation et de transit et sur des questions liées à l'amélioration des services offerts aux milieux d'affaires;
e)
échangent leur expérience et leurs bonnes pratiques en matière de facilitation du transit;
f)
facilitent l'échange d'experts entre les administrations douanières;
g)
promeuvent la coordination entre toutes les agences concernées, tant au niveau interne que transfrontalier.
2. La partie CE et les États de l'APE CDAA prépareront et établiront une coopération renforcée en vue de mettre en œuvre le cadre de normes de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Les conditions stipulées par l'OMD devront être remplies et la législation et les mesures applicables dans ce domaine devront, en particulier, être mises en œuvre dans la partie CE et dans les États de l'APE CDAA. Cette coopération inclut des initiatives visant à aboutir à la reconnaissance mutuelle du statut d'opérateur économique agréé (OEA) et à l'échange d'informations préalables permettant une évaluation et une gestion efficaces des risques à des fins de sécurité.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les parties s'apportent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole no 2 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.
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