Art. 40
Facilitation des mouvements de transit
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 40
Facilitation des mouvements de transit
1. Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, garantissent la liberté de transit sur leur territoire selon le trajet le plus approprié pour le transit. Les contrôles ou exigences éventuels doivent être non discriminatoires, proportionnés et appliqués de manière uniforme.
2. Sans préjudice de la poursuite de contrôles douaniers légitimes, les parties accordent aux marchandises en transit un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises, exportations et importations nationales et à leurs mouvements.
3. Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, mettent en place des régimes de transport sous douane permettant le transit de marchandises sans paiement de droits ou autres charges, sous réserve de la remise d'une garantie appropriée.
4. Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, s'emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des régimes de transit régionaux.
5. Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, recourent aux normes et instruments internationaux en matière de transit de marchandises.
6. Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, promeuvent la coordination entre toutes les agences concernées, tant au niveau interne que transfrontalier.
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