Art. 39

Législation et procédures douanières

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 39 Législation et procédures douanières 1.   Les parties conviennent que leurs législations et procédures commerciales et douanières respectives se fondent sur: a) la convention révisée de Kyoto concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières, les éléments matériels du cadre de normes de l'Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, la convention internationale sur le système harmonisé et les autres normes et instruments internationaux applicables dans le domaine des douanes et des échanges commerciaux; b) la nécessité de protéger et de faciliter le commerce légitime; c) la nécessité d'éviter des charges inutiles et discriminatoires pour les opérateurs économiques, la nécessité de se prémunir contre la fraude et la corruption et la nécessité d'accorder des facilités supplémentaires aux opérateurs présentant un niveau élevé de conformité; d) la nécessité pour chaque partie d'utiliser un document administratif unique ou son équivalent électronique; e) l'utilisation de techniques douanières modernes, comme l'évaluation des risques, les procédures simplifiées pour l'entrée et la mainlevée des marchandises, les contrôles de dédouanement a posteriori et la vérification comptable des sociétés; f) la transparence, l'efficacité et la proportionnalité, afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques; g) la nécessité de pratiquer la non-discrimination dans les exigences et les procédures concernant les importations, les exportations et le transit de marchandises, bien qu'il convienne de reconnaître que des expéditions de marchandises puissent être traitées de manière différenciée en fonction de critères d'évaluation du risque objectifs; h) le développement progressif de systèmes, y compris ceux basés sur les technologies de l'information, pour les opérations d'exportation et d'importation afin de faciliter l'échange d'informations entre opérateurs économiques, administrations douanières et autres organismes intéressés; i) l'adoption de systèmes facilitant l'importation de marchandises grâce à l'utilisation de procédures et processus douaniers simplifiés, notamment le contrôle avant l'arrivée; j) la suppression de toute exigence prévoyant la réalisation obligatoire d'inspections avant expédition, telles que définies par l'accord de l'OMC sur l'inspection avant expédition, ou de mesures équivalentes; k) l'application de règles garantissant que les sanctions pour des infractions mineures à la réglementation ou aux exigences de procédure douanières soient proportionnées et que leur application ne retarde pas indûment les opérations de dédouanement; l) un système de décisions préalables contraignantes en matière douanière, notamment en ce qui concerne la classification tarifaire et les règles d'origine, conformément aux dispositions établies dans leur législation respective; m) la facilitation des mouvements de transit; n) l'élimination de toute exigence relative au recours obligatoire à des courtiers en douane; et o) des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l'agrément des courtiers en douane. 2.   Afin d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la transparence et l'efficacité des opérations en douane, les parties: a) veillent au maintien des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures de lutte contre la corruption dans ce domaine; b) prennent les mesures supplémentaires nécessaires pour réduire, simplifier et normaliser les données figurant dans les documents requis par les douanes et les autres instances connexes; c) simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et formalités douanières concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises; d) prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires permettant un droit de recours contre les actions administratives, arrêts et décisions des douanes et autres instances concernant les importations, exportations ou marchandises en transit. Ces procédures de recours doivent être facilement accessibles pour tous les opérateurs, y compris pour les petites et moyennes entreprises; et e) créent l'environnement requis pour assurer efficacement le respect des exigences prévues par la législation.
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