Art. 61
Définition des parties et exécution des obligations
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 61
Définition des parties et exécution des obligations
1. Les parties contractantes au présent accord sont l'Union des Comores, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles, la République de Zambie et la République du Zimbabwe, ci-après dénommées «les États AfOA», d'une part, et la Communauté européenne ou ses États membres ou la Communauté européenne et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés «la partie CE», d'autre part, pour lesquels le présent accord est entré en vigueur ou est appliqué provisoirement.
2. Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire expresse, les États AfOA décident d'agir collectivement. Dans les cas où une action individuelle est prévue ou requise pour exercer les droits et/ou exécuter les obligations dans le cadre du présent accord, référence est alors faite à un «État AfOA signataire».
3. Les parties, les États AfOA signataires ou l'État AfOA signataire, selon le cas, prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.
4. Tout État AfOA signataire auquel les droits et obligations visés au chapitre II ne s'appliquent pas est néanmoins soumis aux obligations et bénéficie des droits découlant des autres chapitres du présent accord.
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