Art. 15
Circulation des marchandises
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 15
Circulation des marchandises
1. Les droits de douane ne sont perçus qu'une seule fois sur les marchandises originaires de la partie CE ou des États du Pacifique. Une fois ces droits de douane perçus, les marchandises originaires de l'une ou l'autre des parties circulent au sein du territoire, respectivement, de la partie CE ou des États du Pacifique sans être assujetties à des droits de douane supplémentaires.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et pour les marchandises relevant des positions tarifaires pour lesquelles les droits n'ont pas encore été éliminés dans l'ensemble des États du Pacifique, tout droit payé lors de l'importation dans un État du Pacifique est remboursé intégralement et sans délai lorsque les marchandises sont réexportées depuis le territoire de l'État où elles ont été importées pour la première fois. Ces marchandises sont alors soumises au droit en vigueur dans le pays où elles sont consommées.
3. Les parties conviennent de coopérer en vue de faciliter la circulation des marchandises et de simplifier les procédures douanières, comme prévu au chapitre 4.
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