Art. 16
Clause de non-discrimination
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 16
Clause de non-discrimination
1. En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, la partie CE accorde aux États du Pacifique tout traitement plus favorable qui serait applicable du fait de l'adhésion de la partie CE à un accord de libre-échange qu'elle aurait conclu avec des tiers postérieurement à la signature du présent accord.
2. En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, les États du Pacifique accordent à la partie CE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'ils auraient conclu avec toute grande économie commerciale postérieurement à la signature du présent accord.
3. Lorsque les États du Pacifique ou un État du Pacifique peuvent démontrer qu'ils ont obtenu d'un tiers un traitement substantiellement plus favorable pour les marchandises, y compris en ce qui concerne les règles d'origine, que celui offert par la partie CE, les parties procèdent à des consultations et peuvent décider ensemble des modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2.
4. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant la partie CE ou tout État du Pacifique à s'accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l'adhésion de la partie CE ou de tout État du Pacifique, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec des tiers.
5. Aux fins du présent article, on entend par «accord de libre-échange» un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce et prévoyant l'absence ou l'élimination de presque toute discrimination entre deux parties ou plus, par l'élimination des mesures discriminatoires existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable.
6. Aux fins du présent article, on entend par «grande économie commerciale» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord de libre-échange, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 (2).
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