Art. 17
Dispositions particulières sur la coopération administrative en matière douanière
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 17
Dispositions particulières sur la coopération administrative en matière douanière
1. Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu de la présente partie et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres domaines connexes.
2. Lorsqu'une partie ou un État du Pacifique, selon le cas, constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, la partie ou l'État concerné peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au présent article.
3. Aux fins du présent article, on entend notamment par «absence de coopération administrative»:
a)
le non-respect répété de l'obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés;
b)
le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
c)
le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est délivrée.
Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens au-delà du niveau habituel de production et de la capacité d'exportation de l'autre partie ou de l'État du Pacifique concerné, selon le cas.
4. L'application d'une suspension temporaire conformément au paragraphe 2 est soumise aux conditions suivantes:
a)
la partie ou l'État du Pacifique, selon le cas, qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans délai au comité «Commerce» ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations et constatations objectives utiles, en vue de trouver une solution acceptable pour la partie CE et les États du Pacifique ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas;
b)
lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité «Commerce» comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie ou l'État du Pacifique concerné peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité «Commerce»;
c)
les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie ou de l'État du Pacifique concerné. Elles ne peuvent excéder une durée (renouvelable) de six mois. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption à la partie ou à l'État du Pacifique concerné ainsi qu'au comité «Commerce». Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce», notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
5. Parallèlement à la notification au comité «Commerce» prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie ou l'État du Pacifique concerné doit publier dans son journal ou bulletin officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer, pour le produit et l'origine spécifique concernés, qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.
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