Art. 5

Coopération dans les enceintes internationales

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 5 Coopération dans les enceintes internationales 1.   Les parties s'efforcent de coopérer dans toutes les enceintes internationales où les thèmes touchant le présent accord sont traités. 2.   Les parties reconnaissent la précieuse contribution que les organisations régionales peuvent apporter à la réalisation des objectifs du présent accord. Les parties conviennent de travailler étroitement avec les organisations et programmes régionaux existants dans le Pacifique, si cela est jugé possible et utile, en vue de soutenir la mise en œuvre du présent accord.
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