Art. 7
Droits de douane et autres taxes
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 7
Droits de douane et autres taxes
1. Est considéré comme droit de douane tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit, y compris sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire, perçu à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exclusion de:
a)
toute taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article 23;
b)
toute mesure antidumping, compensatoire ou de sauvegarde appliquée conformément au chapitre 2 de la partie II;
c)
toute redevance ou autre imposition appliquée conformément au paragraphe 2.
2. Les redevances et taxes visées au paragraphe 1, point c), restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations à des fins fiscales. Ces redevances et taxes ne sont pas appliquées sur une base ad valorem.
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