Art. 8

Règles d'origine

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 8 Règles d'origine Aux fins du présent chapitre, on entend par produit «originaire» tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées au protocole II du présent accord. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent l'application de ces dispositions en vue de simplifier encore les concepts et les méthodes utilisés pour déterminer l'origine à la lumière des besoins des États du Pacifique en matière de développement. Lors de ce réexamen, il est tenu pleinement compte de la nécessité d'apporter une sécurité aux investisseurs, de l'évolution des technologies, des procédés de fabrication et de tous les autres facteurs, y compris les réformes en cours des règles d'origine, et de l'établissement de mécanismes appropriés pour la coopération administrative entre les parties et les États du Pacifique, selon le cas, autant d'éléments pouvant nécessiter la modification des dispositions de ce protocole. Un an au plus tard avant le terme de cette période, les parties entament des négociations portant sur le protocole en vue de le modifier ou de le remplacer. Toute modification ou tout remplacement de cet ordre est fait par une décision du comité «Commerce».
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