Art. 10
Indemnité d’expatriation
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 10
Indemnité d’expatriation
Une indemnité d’expatriation est versée aux agents qui, lors de leur engagement initial, n’ont pas la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé leur lieu d’affectation permanente et qui n’ont pas résidé sur ce territoire depuis trois ans de façon ininterrompue.
L’indemnité cesse d’être due en cas d’affectation d’un agent dans le pays dont il a la nationalité.
Le montant de l’indemnité est fixé par les dispositions de l’annexe II.
Dans le cas où un agent est engagé par le Centre immédiatement après avoir été employé, dans le pays où il exerce ses fonctions, par une autre organisation internationale ou par une administration, les années de service auprès d’un précédent employeur sont assimilées à des années de service auprès du Centre pour l’ouverture du droit à l’indemnité et pour son montant.
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