Art. 12

Indemnité de suppléance

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 12 Indemnité de suppléance 1.   Un agent peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du deuxième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente au grade et à l’échelon qui sont les siens à cette date et celle correspondant à l’échelon qu’il obtiendrait s’il était nommé au grade correspondant à l’emploi dont il assure l’intérim. L’intérim est limité à un an, sauf s’il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d’un agent détaché, appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée. 2.   Une indemnité pour responsabilité supplémentaire pourra être allouée à certains postes, cas par cas, par le directeur, lorsque l’agent assume la responsabilité de gestion d’une équipe d’agents dont un au moins est du même grade que le sien. Le montant maximal de cette indemnité est fixé par le directeur au début de chaque année civile.
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