Art. 6
Examens médicaux
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 6
Examens médicaux
1. Avant d’être recruté, un agent doit être soumis à l’examen médical d’un médecin autorisé par le Centre, qui certifie qu’il est physiquement apte à exercer ses fonctions.
2. Les agents sont tenus de passer chaque année un examen médical de contrôle.
3. Un médecin autorisé par le Centre est à cet effet commis d’expertise et avise le directeur sur l’inaptitude éventuelle de l’agent à continuer d’occuper son emploi.
4. Lorsque l’examen médical prévu aux paragraphes 1 et 3 a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat ou l’agent peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par le Centre, que son cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale composée de trois médecins, dont un est choisi par le directeur, un par l’agent et un par les deux autres médecins.
La commission médicale entend le médecin responsable de l’avis négatif.
Si elle confirme la conclusion négative de l’examen médical prévu:
a)
au paragraphe 1, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat;
b)
au paragraphe 3, le Centre s’efforce dans un premier temps de réaffecter l’agent à un autre poste adapté à son état de santé. Si ce n’est pas possible, le Centre résilie son contrat avec un préavis de six mois et la commission d’invalidité sera convoquée afin d’établir son droit à une pension d’invalidité selon les modalités prévues dans le règlement des pensions du Centre.
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