Art. 10
Dispositions budgétaires
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 10
Dispositions budgétaires
1. Les fonds sont libérés sur la base de la réalisation des objectifs intermédiaires spécifiques suivants:
a)
pour le lancement d’une étude, d’une mesure d’accompagnement ou de la phase initiale d’un projet, l’inclusion de l’action dans le programme de travail glissant;
b)
pour le lancement de la phase d’exécution d’un projet, la charte de projet;
c)
pour le lancement de la phase opérationnelle d’un projet, le rapport d’exécution.
2. Les objectifs intermédiaires à atteindre lors de la phase d’exécution et de la phase opérationnelle éventuelle sont définis dans le programme de travail glissant.
3. Lorsqu’un projet est inclus dans le programme de travail glissant lors de sa phase d’exécution ou de sa phase opérationnelle, les fonds sont libérés à partir de l’inclusion dudit projet dans le programme de travail glissant.
4. Les modifications du programme de travail glissant concernant des dotations budgétaires d’un montant supérieur à 400 000 EUR par action sont adoptées conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.
5. Le programme ISA est mis en œuvre conformément aux règles communautaires applicables aux marchés publics.
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