Art. 8

Règles de mise en œuvre

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 8 Règles de mise en œuvre 1.   Lors de la mise en œuvre du programme ISA, il est dûment tenu compte de la stratégie d’interopérabilité européenne et du cadre d’interopérabilité européen. 2.   La participation du plus grand nombre possible d’États membres à une étude ou à un projet est encouragée. Une étude ou un projet sont ouverts à l’adhésion à tous les stades, et les États membres ne participant pas à une étude ou à un projet sont encouragés à s’y associer à un stade ultérieur. 3.   Afin d’assurer l’interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires, les cadres communs, les services communs et les outils génériques font l’objet de spécifications se référant aux normes européennes existantes ou aux spécifications accessibles au public ou ouvertes pour l’échange d’informations et l’intégration de services. 4.   Le cas échéant, l’établissement ou l’amélioration de solutions tirent parti ou sont accompagnés d’un partage d’expériences, ainsi que de l’échange et de la promotion de bonnes pratiques. 5.   Afin d’éviter les doubles emplois et d’accélérer la mise en place de solutions, il est tenu compte, s’il y a lieu, des résultats obtenus par d’autres initiatives pertinentes de la Communauté et des États membres. Afin de maximiser les synergies et d’assurer la complémentarité et la combinaison des efforts, les actions sont, s’il y a lieu, coordonnées avec d’autres initiatives communautaires pertinentes. 6.   Le lancement d’actions, la définition des phases de ces actions et l’établissement de chartes de projet et de rapports d’exécution sont menés et surveillés par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail glissant établi conformément à l’article 9.
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