Art. 9

Programme de travail glissant

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 9 Programme de travail glissant 1.   La Commission établit un programme de travail glissant afin de mettre en œuvre des actions pour la durée d’application de la présente décision. 2.   La Commission approuve le programme de travail glissant et, au moins une fois par an, toute modification apportée à celui-ci. 3.   Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 4, la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2, s’applique en ce qui concerne l’approbation, par la Commission, du programme de travail glissant et des modifications apportées à celui-ci. 4.   Pour chaque action, le programme de travail glissant inclut, s’il y a lieu: a) une description du champ d’application, des objectifs, du problème posé ou de l’occasion à saisir, des bénéficiaires et des avantages attendus, ainsi que de l’approche organisationnelle et technique; b) une répartition des coûts prévus et, s’il y a lieu, les objectifs intermédiaires à atteindre. 5.   Un projet peut être inclus dans le programme de travail glissant à n’importe laquelle de ses phases.
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