Art. 43

Coopération industrielle

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 43 Coopération industrielle 1.   La coopération vise en particulier à promouvoir: — le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties, y inclus entre petites et moyennes entreprises, — la participation de la Communauté aux efforts de la République du Tadjikistan pour restructurer son industrie, — l'amélioration de la gestion, — l'amélioration de la qualité et l'adaptation aux normes internationales des produits industriels, — le développement d'une capacité de production et de transformation satisfaisante dans le secteur des matières premières, — l'établissement de règles et pratiques commerciales adéquates, y compris la commercialisation des produits, — la protection de l'environnement, — la reconversion des industries de l'armement, — la formation du personnel. 2.   Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.
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