Art. 43
Coopération industrielle
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 43
Coopération industrielle
1. La coopération vise en particulier à promouvoir:
—
le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties, y inclus entre petites et moyennes entreprises,
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la participation de la Communauté aux efforts de la République du Tadjikistan pour restructurer son industrie,
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l'amélioration de la gestion,
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l'amélioration de la qualité et l'adaptation aux normes internationales des produits industriels,
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le développement d'une capacité de production et de transformation satisfaisante dans le secteur des matières premières,
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l'établissement de règles et pratiques commerciales adéquates, y compris la commercialisation des produits,
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la protection de l'environnement,
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la reconversion des industries de l'armement,
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la formation du personnel.
2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.
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