Art. 42

Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 42 Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services Les parties coopèrent en vue d'assurer la conformité du commerce international de la République du Tadjikistan avec les règles de l'OMC. La Communauté fournit à la République du Tadjikistan une assistance technique à cette fin. Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la facilitation des échanges, en particulier en vue d'aider la République du Tadjikistan à aligner ses dispositions législatives et réglementaires sur les règles de l'OMC et à remplir ainsi dès que possible les conditions d'adhésion à cette organisation. Parmi ces domaines figurent: — la formulation d'une politique en matière d'échanges et de questions relatives aux échanges, notamment les paiements et les mécanismes de compensation, — l'élaboration de la législation pertinente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:989:oj#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil