Art. 42
Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 42
Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services
Les parties coopèrent en vue d'assurer la conformité du commerce international de la République du Tadjikistan avec les règles de l'OMC. La Communauté fournit à la République du Tadjikistan une assistance technique à cette fin.
Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la facilitation des échanges, en particulier en vue d'aider la République du Tadjikistan à aligner ses dispositions législatives et réglementaires sur les règles de l'OMC et à remplir ainsi dès que possible les conditions d'adhésion à cette organisation. Parmi ces domaines figurent:
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la formulation d'une politique en matière d'échanges et de questions relatives aux échanges, notamment les paiements et les mécanismes de compensation,
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l'élaboration de la législation pertinente.
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