Art. 37

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 37 Sans préjudice de l'article 24, aucune disposition des chapitres II, III et IV n'est interprétée comme donnant droit: — à des ressortissants des États membres ou de la République du Tadjikistan d'entrer, ou de rester, sur le territoire de la République du Tadjikistan ou de la Communauté, respectivement, en quelque qualité que ce soit, et notamment en tant qu'actionnaires ou partenaires d'une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou prestataires ou bénéficiaires de services, — à des succursales ou des filiales communautaires de sociétés tadjikes d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants de la République du Tadjikistan, — à des succursales ou des filiales tadjikes de sociétés communautaires d'employer ou de faire employer sur le territoire de la République du Tadjikistan des ressortissants des États membres, — à des sociétés tadjikes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés tadjikes de fournir des ressortissants tadjiks chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi temporaires, — à des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales tadjikes de sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des États membres en vertu de contrats d'emploi temporaires.
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