Art. 36

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 36 1.   Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux. 2.   Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d'autres arrangements fiscaux, ou à la législation fiscale nationale. 3.   Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou la République du Tadjikistan d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
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